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Dossier réalisé par le syndicat CFDT (Etablissement et Arsenaux de l'état)
Cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de L'Amiante
Mode d'emploi
Une Loi a défini les secteurs d'activités concernés par la cessation d'activité des travailleurs victimes de l'amiante.
¨ Le secteur de la fabrication de matériaux contenant de l'amiante.
¨ Le secteur du flocage et du calorifugeage.
¨ Le secteur de la construction et de la réparation navale.
¨ Les ports et docks ayant eu des activités de manutention d'amiante en vrac.
Le problème est que cette loi s'applique seulement aux salariés en poste dans ces secteurs d'activités et exclut de nombreux autres soumis aux mêmes conditions d'exposition.
La CFDT revendique que tous les salariés ayant été exposés à l'amiante puissent bénéficier de la cessation d?activité.Elle les invite à se faire connaître pour faire entendre leur voix.
Ce guide a pour vocation d'informer les salariés sur le dispositif de cessation anticipée et sur leurs droits.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 (art 41), a créé un dispositif de cessation
anticipée d'activité pour les salariés et anciens salariés exposés ou ayant été exposés a l'amiante La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000, a étendu le dispositif à des secteurs autres que celui dela fabrication de matériaux contenant de l'amiante La fixation par la loi, des secteurs d'activité concernés étant évolutive, l'extension du dispositif à d'autres secteurs reste toujours ouverte -
Conditions à réunir
Pour prétendre au bé néfice de l'allocation anticipée d'activité, il existe deux cas de figure :
Pour le 1er cas 3 conditions sont nécessaires :
- Etre âgé de 50 ans révolus ou plus
-Travailler ou avoir travaillé, pendant les périodes où étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, dans un établissement ou partie d'établissement du ministère de la Défense mentionné sur la liste jointe en annexe1.
-Avoir exercé pendant la période l'une des professions figurant sur la liste jointe en annexe 2
Pour ces catégories de salariés, la détermination de l'âge de départ en préretraite s'effectue, en retirant à l'âge légal de la retraite (60 ans), 1/3 de la durée d'activité dans ces établissements
Exemple : pour un salarié ayant aujourd'hui 18 années d'activité, l?âge de départ sera:
60 ans - 6 ans (18 ans divisé par 3) = 54 ans
Deuxième cas, une seule condition :
-Etre reconnu atteint d'une des maladies professionnelles provoquées par l'amiante et figurant dans la liste définie par arrêté. Ce sont aujourd'hui, les maladies professionnelles du tableau 30, ainsi que celle du tableau 30 bis.
Dans ce cas le départ est systématique dès le cinquantième anniversaire du salarié.
-Dans les deux cas, le salarié doit cesser toute activité professionnelle.
Secteurs concernés aujourd'hui
- Le secteur de la fabrication de matériaux contenant de l'amiante.
¨ Le secteur du flocage et du calorifugeage.
-Le secteur de la construction et de la réparation navale.
- Les ports et docks ayant eu des activités de manutention d'amiante en vrac.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour1999 (art 41), a créé un dispositif de cessation
anticipée d'activité pour les salariés et anciens salariés exposés ou ayant été exposés a l'amiante La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2000, a étendu le dispositif à des secteurs autres que celui de la fabrication de matériaux contenant del'amiante La fixation par la loi, des secteurs d'activité concernés étant évolutive, l'extension du dispositif à d'autres secteurs reste toujours ouverte -
Secteurs et professions concernés au Ministère de la défense
Certaines professions ouvrières exercées avant le 20 février 1995 et ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont Prises en compte dans les conditions suivantes :
a) Professions des anciennes nomenclatures reclassées dans l'une des professions de la liste ; la correspondance est donnée dans le tableau de reclassement, objet de l'annexe V de l'instruction n°154/DEF/SGA du 20 février 1995 ;
b) Professions de calorifugeur, chanfreineur, fondeur, matelassier, mouleur, opérateur sur machine à pointer,riveur, traceur de coque ayant été soit mises en extinction soit reclassées dans celle d'agent spécialisé dans les précédentes nomenclatures. Certaines professions ouvrières exercées depuis le 20 février 1995 et ne figurant pas sur la liste ci-dessus sont prises en compte lorsqu'il s?agit de professions de la nouvelle nomenclature reclassées dans l'une des professions de la liste ; la correspondance est donnée dans le tableau de reclassement, objet de l'annexe V de l'instruction' 154/DEF/SGA du 20 février 1995.
Les modifications intervenues après l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la nomenclature des professions ouvrières prévues à l?instruction no 154/DEF/SGA du 20 février 1995 pour les professions de la liste ci-dessus, devront être prises en compte, conformément au tableau de reclassement, objet de l'annexe V de l'instruction du 20 février 1995.
Démarches à effectuer
Pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le salarié doit remplir un formulaire de demande adressé à l'établissement qui l'emploie.
Les pièces justificatives déterminées par la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), doivent accompagner cette demande Il s'agit :
-De tous documents attestant de la qualité de salarié, pendant les périodes d'activité retenues par arrêtés, dans un des établissements ou partie d'établissement mentionnés dans ceux-ci et l'appartenance à un des métiers inscrits dans un des arrêtés.Par exemple, certificat de travail, bulletins de salaires, etc.
-D'une copie de la notification de la reconnaissance de la maladie professionnelle pour les salariés reconnus atteints d'une des affections inscrites à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2001 (JO du 7 décembre). Il s'agit des affections du tableau 30 ainsi que du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
-Concernant les pièces nécessaires au calcul de l'indemnité, il s'agit des bulletins de salaires afférents à la période de référence de douze mois ou, le cas échéant, de 365 jours (originaux ou copies certifiées conformes)
Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou placés en congés de maladie, le montant de l'allocation est calculé surla base de la moyenne des rémunérations qu?ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Traitement du dossier
L'établissement notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, la demande est considérée comme rejetée et les voies de recours sont ouvertes à l'intéressé.